C-11, r. 5.1 - Règlement concernant les dérogations au devoir d’exemplarité de l’Administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche

Texte complet
2. Les documents suivants, rédigés et utilisés en recherche, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français:
1°  la documentation de nature économique et financière;
2°  les renseignements transmis par un participant à une recherche ou par une personne qui y contribue pour fournir de l’information;
3°  le matériel utilisé pour un sondage ou une enquête statistique, notamment un questionnaire ou un formulaire d’entrevue;
4°  la documentation nécessaire à un essai clinique, notamment le protocole de recherche, la brochure d’investigateur, le calendrier des procédures, le guide d’acquisition d’imagerie et le manuel de pharmacie;
5°  l’étude scientifique et son évaluation;
6°  les documents joints à une demande d’autorisation ou d’aide financière;
7°  un document pour lequel l’utilisation exclusive de la langue officielle compromet l’accomplissement de la mission de l’organisme de l’Administration lorsque ce dernier a pris tous les moyens raisonnables pour que le document soit rédigé uniquement en français.
A.M. 2023-001, a. 2.
En vig.: 2023-06-01
2. Les documents suivants, rédigés et utilisés en recherche, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français:
1°  la documentation de nature économique et financière;
2°  les renseignements transmis par un participant à une recherche ou par une personne qui y contribue pour fournir de l’information;
3°  le matériel utilisé pour un sondage ou une enquête statistique, notamment un questionnaire ou un formulaire d’entrevue;
4°  la documentation nécessaire à un essai clinique, notamment le protocole de recherche, la brochure d’investigateur, le calendrier des procédures, le guide d’acquisition d’imagerie et le manuel de pharmacie;
5°  l’étude scientifique et son évaluation;
6°  les documents joints à une demande d’autorisation ou d’aide financière;
7°  un document pour lequel l’utilisation exclusive de la langue officielle compromet l’accomplissement de la mission de l’organisme de l’Administration lorsque ce dernier a pris tous les moyens raisonnables pour que le document soit rédigé uniquement en français.
A.M. 2023-001, a. 2.